Les modes alternatifs de règlement des différends (MARD), sont tous les modes de recherche de solution et de résolutions de conflits à l’amiable, parallèles au système judiciaire. Certains sont encadrés et réglementés, d’autres sont simplement encouragés. Ils ont l’avantage d’être rapide, discrets et de répondre au plus près des attentes des personnes en désaccord.
Les autres modes alternatifs, indépendamment du processus collaboratif, sont adossés à une pratique et à une formation continue des praticiens y ayant recours, lesquels s’engagent sincèrement à œuvrer de bonne foi et avec loyauté à la résolution d’un différend. Il s’agit de la Médiation, de la Négociation Raisonnée ainsi que de la Procédure Participative et de l’Acte de Procédure d’Avocat.
Modes
Alternatifs
Notre Association réunit des praticiens partageant cet état d’esprit et des valeurs communes, gages de l’efficacité des modes alternatifs de règlement des différends que nous vous proposons de définir par leurs principales caractéristiques.
ATTENTION Certains ne sont pas du ressort des avocats ou des adhérents de l’association. C’est notamment le cas de la Conciliation, encadrée par le code civil et le code de procédure civile et qui fait intervenir des personnes ayant quelques notions de droit et formées par l’Ecole Nationale de la Magistrature (une journée de formation initiale et une journée de formation continue au renouvellement de leur mission tous les trois ans). Les officiers publics ou ministériels sont expressément exclus de l’exercice de cette fonction comme toutes les personnes exerçant dans un cadre judiciaire.
Tableau des modes amiables
QUAND
POUR QUI
POUR QUOI
OBJECTIF
MOYENS
AVANTAGES
LIMITES
Tous les litiges
Une solution gagnant/gagant
Un contrat de processus collaboratif par acte d’avocats formés au processus
Toute matière disponible/tout public - Confidentialité renforcée et absolue - Maîtrise du coût, du temps et des relations - Suspension conventionnelle de la prescription - Pérennité de l’accord obtenu, - Taux de réussite de 90% (source le guide des modes amiables de résolution des différends (MARD), Dalloz, 3e éd)
Deux avocats formés au processus, garantie de son efficacité
Pas de suspension de la prescription sauf accord conventionnel
Avant la saisine
du Tribunal
Les particuliers/ entreprises
Conciliation (Articles 127 et suivants et 1530 et suivants du CPC)
Petits litiges
Une solution amiable
Choix ou désignation judiciaire d’un conciliateur sur liste de la Cour d’appel
Gratuité
Suspension de la prescription
PV de conciliation ayant force exécutoire
Taux de réussite de 57% en moyenne (source infostat Justice 2015)
Pas de confidentialité
Applicables aux seuls petits litiges
Avant ou après la saisine du Tribunal
Les particuliers/ entreprises
Tous les litiges
Une solution gagnant/gagant
Choix ou désignation d’un médiateur formé / accompagnement par des avocats formés à la médiation
Toute matière disponible/tout public
Maîtrise du coût, du temps et des relations
Suspension légale ou conventionnelle de la prescription
Taux de réussite de 70% en judiciaire et 75% en médiation conventionnelle (Source CMAP 2018)
Avant ou après la saisine du Tribunal
Les particuliers/ entreprises
Tous les litiges
Une solution gagnant/gagant
Choix d’un praticien formé à la Négociation raisonnée
Toute matière disponible/tout public
Maîtrise du coût, du temps, des relations
Pas de suspension de la prescription sauf accord conventionnel
Avant ou après la saisine du Tribunal
Les particuliers/ entreprises
Tous les litiges
Un pacte de collaboration procédurale
Convention par acte d’avocat éventuellement judiciaire (CPP)
Toute matière disponible/tout public
Maîtrise du coût et du temps procédural
Suspension légale de la prescription
Objectif non réservé à la recherche d’un accord
Avant ou après la saisine du Tribunal
les particuliers/ entreprises
Tous les litiges
Un pacte sur l’administration de la preuve
Un acte d’avocat
Toute matière/tout public
Maîtrise de la preuve et du temps procédural
Suspension légale (si CPP) ou conventionnelle de la prescription
Objectif non réservé à la recherche d'un accord
Avant ou après la saisine du Tribunal
Les particuliers/ entreprises
La Négociation Raisonnée
La Négociation expose deux ou plusieurs acteurs, confrontés à des divergences et à des interdépendances, et qui choisissent de rechercher volontairement une solution unanime mutuellement acceptable qui leur permette de créer, maintenir ou développer une relation.
Il existe plusieurs façons d’engager une négociation, à commencer par le mécanisme de transaction consacré par le Code Civil et qui repose sur des concessions réciproques et donc sur un accord perdant/perdant. La Négociation Raisonnée est, parmi différentes approches, celle qui garantit à l’inverse un accord gagnant/gagnant.
Certains avocats sont formés à la négociation raisonnée et peuvent donc accompagner leurs clients dans la résolution amiable de leurs désaccords. Il suffit d’un seul avocat formé pour favoriser la mise en place d’une négociation raisonnée.
La négociation doit être sincèrement consentie et libre, chacune des parties pouvant y mettre un terme à tout moment. Il appartient aux intervenants de vérifier le cadre des échanges pour en garantir le caractère confidentiel.
La Négociation Raisonnée peut-être utilisée par les Avocats mais également par tout praticien formé à cette technique.
La procédure participative ou l’administration contractuelle de la mise en état
Introduite dans le code civil par un décret du 20 janvier 2012, la procédure participative conventionnelle se définit initialement comme la convention par laquelle les parties, assistées de leurs avocats, œuvrent conjointement à un accord mettant un terme au différend qui les oppose. A l’origine cette convention est, comme le processus collaboratif dont elle s’est inspirée, totalement alternative à la saisine du tribunal.
Puis, la loi du 18 novembre 2016, dite de modernisation de la Justice du XXIème siècle, en a autorisé l’utilisation au cours de l’instance judiciaire, créant alors la procédure participative de mise en état.
Dans un cas comme dans l’autre, par ce contrat fortement réglementé, et qui prend la forme d’un Acte d’Avocat, la « mise en état* » du dossier est contrôlée et gérée par les avocats et leurs clients, d’un commun accord. Le juge ne s’en occupe plus.
*La mise en état du dossier correspond à la partie de la procédure durant laquelle le juge s’assure que les différentes parties à un procès ont bien échangé tous leurs arguments et moyens de preuve, avant de pouvoir prendre le dossier pour le juger.
A l’issue de l’exécution de la convention, les avocats - qui font usage de techniques de communication et de négociation - auront échangé tous leurs arguments (« conclusions ») et leurs éléments de preuve (« pièces »). Ils remettront alors si nécessaire le dossier qui en résultera – et uniquement ce dossier, sans y ajouter ni y retrancher.
Le juge est alors en charge par un circuit court d’homologuer les accords et de trancher les différends.
L’Acte de Procédure Contresigné par Avocats, ou l’administration contractuelle de la preuve
L’ « A.P.C.A. » est le dernier né des modes alternatifs de règlement des litiges spécifiquement mis à la disposition des avocats et de leurs clients.
En effet, la Loi « J21 » du 18 novembre 2016 venait intégrer à la convention de procédure participative la possibilité de conclure une nouvelle catégorie d’actes d’avocats, créée par la même loi, savoir : l’acte de procédure contresigné par avocat, lequel permet en pratique aux parties d’administrer contractuellement la preuve.
Par toute une déclinaison possible d’actes de procédure garantis et contrôlés par les avocats, les parties à un différend vont pouvoir directement formaliser et donc cerner leurs propres propos (acte d’audition des parties), décider de se transporter sur les lieux, (acte de transport sur les lieux), avec leurs conseils, pour faire toutes les constations possibles et imaginables et les consigner (actes de constatations), s’adjoindre la compétence d’un expert ou d’un professionnel qualifié dont ils détermineront eux-mêmes la mission (actes de désignation d’un technicien et de détermination de sa mission, actes de constatations en présence d’un tiers, etc.), voire dans des conditions très encadrées, consigner les déclarations de tiers ou de témoins dont l’audition leur semblera communément opportune (actes d’audition de tiers ou de témoins). Ils pourront même lier le juge, par l’interprétation commune qu’ils entendront donner à un document, un fait ou un acte juridique (actes d’interprétation des pièces, des faits ou des actes juridiques), etc.
Ces actes ouvrent donc de très nombreuses et fécondes perspectives, sous la garantie d’une jurisprudence, qui en contrôlera les contours et la déontologie.
Les avocats favorisent ainsi l’émergence d’accords sur les éléments objectifs permettant aux parties en désaccord de s’appuyer pour trouver une solution amiable à leur différend.